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    Voici la transcription d'un registre de généraux plaids de 1737. Ils concernent  Branderion, Languidic, Nostang, Caudan et quelques personnages d'autres paroisses.

    L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert nous rappelle le cadre historique parfait de ce registre:

     

    E D et DA

    PLAID: Ce terme pris à la lettre signifie plaidoirie ; c'est en ce sens que Loisel dit, pour peu de chose peu de plaid.
     
    Néanmoins on entend aussi par plaid une assemblée de justice. On dit tenir les plaids.
     
    On en distingue de deux sortes :

    Les plaids ordinaires, qui sont les jours ordinaires d'audience.

    Les plaids généraux qu'on appelle en quelques endroits assises, sont une assemblée extraordinaire des officiers de la justice à laquelle ils convoquent tous les vassaux, censitaires & justiciables du seigneur.
     
    Ce que l'on appelle service de plaids dans la comparution que les hommes du seigneur doivent faire à ses plaids, quand ils sont assignés à cette fin.
     
    Ces sortes de plaids généraux se reglent suivant la coutume, & dans celles qui n'en parlent pas, suivant les titres du seigneur, ou suivant l'usage des lieux, tant pour le droit de tenir ces sortes de plaids en général, que pour la maniere de les tenir & pour le temps : ce qui n'est communément qu'une fois, ou deux au plus, dans une année.

    La tenue des plaids généraux ne se pratique guere, parce qu'il y a plus à perdre qu'à gagner pour le seigneur, étant obligé de donner les assignations à ses dépens.

    Quand le seigneur veut faire tenir ses plaids, il doit faire assigner ses vassaux à personne ou domicile, ou faire donner l'assignation au fermier & détenteur du fief.

    Le délai doit être d'une quinzaine franche.

    Le vassal doit comparoître en personne, ou par procureur fondé de sa procuration spéciale.


    Généraux plaids
    Faute par lui de comparoître à l'assignation, s'il n'a point d'empêchement légitime, il doit être condamné en l'amende, laquelle est différente selon les coutumes ; & pour le payement de cette amende, le seigneur peut saisir ; mais il ne fait pas les fruits siens, & la saisie tient jusqu'à ce que le vassal ait payé l'amende & les frais.

    Le seigneur peut faire tenir ses plaids dans toute l'étendue de son fief & dans les maisons de ses vassaux.

    On tenoit autrefois ces plaids généraux dans des lieux ouverts & publics, en plein champ, sous des arbres, sous l'orme, dans la place, ou devant la porte du château ou de l'église.

    Il y a encore quelques justices dans lesquelles les plaids généraux ou assises se tiennent sous l'orme, comme à Asnieres près Paris, dont la seigneurie appartient à S. Germain des prés.

    L'objet de la comparution des vassaux aux plaids généraux est pour reconnoître les redevances qu'ils doivent, & déclarer en particulier les héritages pour lesquels elles sont dûes, & si depuis les derniers aveux ils ont acheté ou vendu quelques héritages venus de la seigneurie, à quel prix, de qui ils les ont achetés, à qui ils en ont vendu, enfin devant quel notaire le contrat a été passé.

     

     


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